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Procédure du CHU relative à l’aide médicale à mourir

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La présente procédure s’adresse à tous les médecins et les professionnels de la santé recevant une demande
d’aide médicale à mourir.

Politique de référence
Cette procédure découle de la Politique relative aux soins de fin de vie du CHU de Québec-Université Laval
no 810-02.


Formulation d'une demande d'aide médicale à mourir 

  • Tout intervenant de la santé ou des services sociaux peut, en tout temps, être interpellé par une personne qui demande de l’information concernant l’aide médicale à mourir  ou qui souhaite en faire une demande formelle;

  • L’intervenant de la santé ou des services sociaux doit fournir l’information dont il dispose à la personne et référer, au besoin, au médecin traitant, soit celui au nom duquel la personne est hospitalisée ou inscrite (urgence ou clinique externe), ou à l'IPS pour compléter l’information transmise;

  • Une demande d’information concernant l’aide médicale à mourir  ne constitue pas nécessairement une demande d’AMM. Le formulaire ministériel Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) doit être complété seulement lorsque la personne a pris la décision d’en faire la demande formellement;

  • Lorsqu’une personne souhaite demander l’AMM à un professionnel de la santé ou des services sociaux, celui-ci remet le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) à la personne, afin qu’elle formule sa demande par écrit;

  • La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler par et pour elle-même la demande d’AMM au moyen du formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232);

  • La personne demandant l’AMM doit signer le formulaire en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux. Ce dernier doit contresigner le formulaire;
    • Lorsque la personne qui demande l’AMM ne peut signer le formulaire parce qu’elle ne saitvpas écrire ou qu’elle est incapable physiquement, une autre personne (tiers autorisé) peut le faire en sa présence. Cette dernière doit être majeure et apte, comprendre la nature de la demande d’AMM et ne pas savoir ou croire qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci. Le tiers ne peut pas faire partie de l’équipe de soin responsable de la personne faisant la demande;
    • Les professionnels de la santé ou des services sociaux qui peuvent contresigner le formulaire de Demande d’aide médicale à mourir sont les suivants : médecin, infirmière, travailleur social, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, pharmacien ou physiothérapeute. Ils doivent être membre d’un ordre professionnel La contresignature du formulaire ne doit pas être confondue avec la signature du témoin indépendant;
  • La demande doit également être datée et signée devant un témoin indépendant qui doit la dater et la signer à son tour;
    • Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’AMM peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :
      • a-Elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
      • b-Elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;
      • c-Elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande (voir exception); 
      • d-Elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.(voir exception).

Exception : Malgré les 2 derniers points (c et d) et à l’exception du médecin qui fournira l’AMM à la personne ou le médecin qui donnera le second avis, quiconque dont l’occupation principale consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir à la personne qui fait la demande d’AMM peut agir à titre de témoin indépendant.
 

  • Les stagiaires, incluant les externes et résidents en médecine, ne sont pas reconnus comme des professionnels de la santé au sens de la loi. Ainsi, ils ne peuvent pas signer le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) à titre de professionnel de la santé ou des services sociaux. Cependant, ils peuvent signer à titre de témoin indépendant;

  • Le professionnel de la santé ou des services sociaux remet le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) dûment rempli au médecin traitant ou à l'IPS dans les meilleurs délais;

  • Dans l’incapacité d’acheminer le formulaire au médecin traitant ou à l'IPS, le professionnel de la santé ou des services sociaux se réfère à son supérieur immédiat ou à son remplaçant qui s’assure du suivi.


Réception de la demande

  • Le médecin ou l'IPS qui reçoit un formulaire de demande d’AMM dûment rempli est tenu d’y répondre avec professionnalisme, quelles que soient ses convictions personnelles. Un médecin ou un IPS ne peut, en aucun cas, ignorer une demande d’AMM formulée par une personne. Sa décision (d’y répondre ou non) doit être consignée dans le dossier de l’usager;

  • Le médecin ou l'IPS doit avoir une discussion avec la personne concernant le lieu et le moment où l’AMM est souhaitée. Si le lieu souhaité n’est pas une installation du CHU, la demande d’AMM doit être transférée au secrétariat de la DSPAM afin d’assurer un suivi auprès de l’établissement concerné;

  • En cas d’objection de conscience, le médecin ou l'IPS doit tout de même recevoir la demande et en assurer le suivi.

 

Objection de conscience du médecin traitant​

Un médecin ou un IPS peut, selon ses convictions personnelles, refuser d’évaluer l’admissibilité d’une personne à l’AMM mais il doit s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne, en conformité avec son code de déontologie et les volontés de la personne. Le médecin ou l'IPS qui refuse d’administrer l’AMM doit s’acquitter des responsabilités suivantes :

  • Informer la personne des motifs de sa décision de ne pas participer à l’AMM;

  • Inscrire les motifs de sa décision dans le dossier de l’usager;

  • Référer la demande d’AMM à un collègue médecin ou à un IPS. Si la recherche est non concluante.

Un professionnel de la santé ou des services sociaux peut refuser de participer au processus de l’AMM en raison de ses convictions personnelles. Il doit alors s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne, conformément à son code de déontologie et à la volonté de la personne, et en informer son supérieur immédiat ou son remplaçant.

Recherche de médecins ou IPS acceptant de traiter la demande


​À la suite d'efforts infructueux pour trouver un médecin ou un IPS  acceptant de participer à l’AMM, le médecin doit s’acquitter des responsabilités suivantes :

  • Contacter rapidement le secrétariat de la DSPAM de son refus de prendre en charge la demande d’AMM afin que la DSPAM amorce la recherche d’un médecin ou d'un IPS qui accepte de traiter cette demande;

    • Si la demande est formulée une journée de fin de semaine, le médecin traitant ou l'IPS avise le secrétariat de la DSPAM le prochain jour ouvrable;

    • En cas de retrait de la demande d’AMM par la personne ou de son décès avant de recevoir l’AMM, contacter le secrétariat de la DSPAM lorsque la procédure de recherche d’un médecin ou d"un IPS pour ce soin est toujours en cours, et ce, dans le but de mettre fin à la procédure;

  • Transmettre le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) numérisé à l’adresse amm@chudequebec.ca;

  • Aviser la personne des délais possibles entre l’évaluation de l’admissibilité à l’AMM et son administration;

  • Assurer la continuité des soins offerts à la personne.


​Par la suite, la DSPAM amorce les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible durant les jours ouvrables, un médecin ou un IPS acceptant de participer à l’AMM :

  • Le secrétariat contacte les médecins et les IPS de l’établissement ayant accepté de participer à l’AMM. Si les démarches par courriels ou messages textes demeurent infructueuses, la DSPAM interpelle directement des médecins et des IPS volontaires afin de trouver un médecin ou un IPS disponible pour les cas les plus précaires;

  • Lorsque la personne souhaite recevoir l’AMM à domicile ou dans l’une des installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN), la DSPAM contacte la DSP du CIUSSSCN.
     


Évaluation de l'admissibilité

Avant d’accepter d’administrer l’AMM, le professionnel compétent responsable de l’AMM doit d’abord valider que le formulaire Demande d’aide médicale à mourir (DT-9232) dûment rempli est au dossier de la personne.

Celui-ci doit informer l’équipe interdisciplinaire, voire, autant que possible, l’impliquer dans le processus de décision. Idéalement, ce professionnel compétent et l’équipe interdisciplinaire doivent chercher un consensus, mais, ultimement, le professionnel compétent est le seul responsable de la décision de procéder ou non à l’AMM ainsi que, s’il y a lieu, de l’administrer.

Pour ce faire, il doit, notamment, procéder à une première évaluation et ensuite demander l'avis d'un second professionnel compétent conformément aux modalités suivantes :
 

Première évaluation

Le professionnel compétent responsable de l’AMM procède à l’évaluation de la condition de la personne et il doit être d’avis qu’elle satisfait aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 26 de Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001), soit :

Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir l’AMM:

  • Elle est majeure et apte à consentir aux soins, sauf exception relativement à cette aptitude (voir Renonciation au consentement final dans le tiroir Coordonation de l'aide médicale à mourir);

  • Elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (RLRQ, c. A-29);

Elle est dans l’une des situations suivantes :

  • a-​Elle est atteinte d’une maladie grave et incurable et sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  • b-Elle a une déficience physique grave entraînant des incapacités signifivatives et persistantes;
  • c-Elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.
Un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif ne peut pas être une maladie pour laquelle une personne peut formuler une demande au sens du point a ci-dessus.
 

Afin de vérifier si la personne qui formule la demande d’AMM satisfait aux conditions d’admissibilité ci-dessus, le professionnel compétent responsable de l’AMM doit notamment :

  • S'assurer auprès de la personne, du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;

  • S'assurer auprès de la personne, du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;

  • S'assurer de la persistance des souffrances de la personne et de sa volonté réitérée d’obtenir l’AMM, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;

  • S’entretenir de la demande de la personne avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne, le cas échéant;

  • S’entretenir de la demande avec les proches de la personne ou avec toute autre personne qu’elle identifie, si elle le souhaite;

  • S'assurer que la personne ait eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;

  • S'assurer que la personne ait été informée, qu’elle pouvait en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande ou demander à reporter l’administration de l’AMM.

Si la personne a une déficience physique grave :

Le professionnel compétent doit, si la personne a une déficience physique grave, procéder aux mêmes vérifications que celles prévues pour une maladie grave et incurable et doit également :

  • S’assurer qu’elle a évalué la possibilité d’obtenir des services de soutien, de conseil ou d’accompagnement, notamment de l’Office des personnes handicapées du Québec, d’un organisme communautaire ou d’un pair aidant, tels que de l’assistance aux fins d’amorcer une démarche de plan de services à son égard;

  • S’assurer auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant de l’évolution clinique prévisible de la déficience physique en considération de son état ainsi que des possibilités thérapeutiques et envisageables et de leurs conséquences ou des mesures appropriées pour compenser ses incapacités.

​En vertu des mesures de sauvegarde prévues par le Code criminel, le professionnel compétent responsable de l’AMM doit également, si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaitre sa décision. De plus, il doit déterminer si la mort naturelle de la personne est prévisible ou non prévisible.

  • Si la mort naturelle est prévisible :

  • Il n’y a aucun délai prescrit entre la demande d’AMM et l’administration de l’AMM;

  • Il est possible de prévoir une entente préalable pour recevoir l’AMM et renoncer au consentement final en cas de perte d’aptitude à consentir.


​Si la mort naturelle est non prévisible, en plus des conditions d’admissibilité vues précédemment, le médecin responsable de l’AMM doit :

  • Si ni lui ni le professionnel compétent qui réalisera le second avis ne possèdent d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le professionnel compétent qui réalisera le second avis consulte un médecin indépendant avec une telle expertise qui lui communiquera les résultats de sa consultation en ce qui concerne l’admissibilité de la personne à l’AMM. Cette consultation doit être consignée dans le dossier de l’usager, le cas échéant;

  • S’assurer que la personne ait été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;

  • S’assurer de discuter avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et s’accorder avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;

  • S’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix (90) jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation et celui ou l’AMM est fournie. Si toutes les évaluations requises sont terminées et que lui et le professionnel compétent qui a réalisé le second avis jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’AMM est imminente, une période plus courte peut être considérée.

Au terme de son évaluation, le professionnel compétent responsable de l’AMM doit informer la personne quant à la conclusion de son évaluation. De plus, il doit rédiger une note complète, incluant la conclusion quant à l’admissibilité ou non de la personne à l’AMM, dans une note évolutive consignée au dossier de l’usager. 
 

Second avis médical

 

Obtention
Après une première évaluation concluante, le professionnel compétent responsable de l’AMM s’assure d’obtenir un second avis médical sur l’admissibilité de la personne à l’AMM. Il obtient l’avis d’un autre professionnel compétent afin de confirmer le respect des conditions d’admissibilités vérifiées lors de la première évaluation, conformément aux lois applicables

Ce professionnel compétent doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’AMM qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis.

Si le professionnel compétent responsable de l’AMM ne réussit pas à trouver un autre professionnel compétent pour un second avis médical, il doit contacter la DSPAM pour amorcer la recherche de ce second professionnel compétent.

  • Le cas échéant, à la suite de ses démarches, la DSPAM met en contact le professionnel compétent disponible pour le second avis avec le professionnel compétent responsable de l’AMM. Ces deux professionnels compétents doivent alors convenir d’un processus de communication et de suivi diligent.


​Au terme de son évaluation, le second professionnel compétent doit informer la personne quant à la conclusion de son évaluation et rendre son avis par écrit dans le formulaire Avis d’un second médecin sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir (formulaire DT-9234)  et déposer celui-ci au dossier de l’usager

Réception

Si le second avis contredit l’avis du professionnel compétent responsable de l’AMM, ce dernier conclut qu’il ne peut administrer l’AMM et en informe la personne ayant fait la demande.

  • Le refus ou la non-administration de l’AMM doit être consigné au dossier de l’usager.

  • Le Formulaire de déclaration de l’administration d’une aide médicale à mourir (SAFIR) doit être rempli.

Si le second avis confirme l’avis du professionnel compétent responsable de l’AMM, ce dernier conclut qu’il peut administrer l’AMM.
 

Indépendance des professionnels compétents

Pour être considéré comme indépendant par rapport à la personne et l’un envers l’autre, ni le professionnel compétent responsable de l’AMM, ni celui qui donne le second avis ne peut :

  • Conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;

  • Savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;

  • Savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande d’AMM de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.

Non admissibilité

En cas de non-admissibilité de la personne à l’AMM, le professionnel compétent responsable de l’AMM devrait lui offrir de rencontrer un intervenant de l’équipe interdisciplinaire (ex. : travailleur social, intervenant en soins spirituels, etc.) afin de répondre à ses besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels, le cas échéant.

La personne doit être informée qu’elle pourra effectuer une nouvelle demande d’AMM advenant que sa condition clinique évolue.


Préparation de l'aide médicale à mourir

Le professionnel compétent responsable de l’AMM doit :

  • Discuter avec la personne concernant le lieu et le moment où l’AMM est souhaitée;

  • Discuter avec la personne de sa volonté d’offrir un don d’organes et de tissus;

  • Planifier une rencontre de famille, au besoin;

  • Si ce n’est pas déjà fait, offrir à la personne et ses proches de rencontrer un professionnel de l’équipe interdisciplinaire (ex. : travailleur social, intervenant en soins spirituels, etc.);

  • Reconnaître la possibilité que la personne désire un rituel de fin de vie en lien avec ses croyances et le planifier. Faire appel à l’intervenant en soins spirituels, au besoin;

  • Aviser le Département de pharmacie de la nécessité de désigner un pharmacien du site concerné pour réaliser l’AMM;

  • Rappeler à la personne et ses proches le déroulement de l’AMM, soit les risques, les médicaments qui seront administrés, ce que la personne va ressentir, ce que les proches vont observer, le délai avant de constater la mort et la possibilité de retirer son consentement jusqu’à la fin;

  • Prescrire l’installation des deux dispositifs d’accès veineux périphériques (DAVP) par le personnel des soins infirmiers. Si l’évaluation du potentiel veineux est non concluante, l’installation d’un dispositif d’accès veineux central (DAVC) doit être considérée;

  • En vertu de la Politique relative aux soins de fin de vie du CHU de Québec-Université Laval (no 810-02), prévoir une chambre que la personne est la seule à occuper sur une unité d’hospitalisation (n’inclut pas les urgences);

  • S’assurer de la disponibilité d’une infirmière lors du moment de l’administration de l’AMM afin d’offrir un soutien à la personne et à ses proches ainsi que d’assister le professionnel compétent responsable de l’AMM, au besoin.

Le professionnel compétent responsable de l’AMM et un pharmacien en distribution du site conviennent du moment pour administrer l’AMM (celle-ci peut se réaliser la fin de semaine), tout en considérant les volontés de la personne :

  • Le professionnel compétent responsable de l’AMM rédige l’Ordonnance pharmaceutique aide médicale à mourir (DT-6621) et la remet au pharmacien;

  • La ou les trousses de médicament doivent être remises au professionnel compétent responsable de l’AMM en mains propres. Après l’administration, le professionnel compétent doit lui-même retourner la ou les trousses au pharmacien désigné. Le contenu doit être vérifié par le pharmacien à la remise et à la récupération des trousses.


​Le pharmacien désigné se réfère à la Procédure interne du Département de pharmacie sur l’AMM.

 

Admission d’une personne en vue de l’administration de l’aide médicale à mourir

Cette section s’applique à tout professionnel compétent responsable de l’AMM qui ne pratique pas sur une base régulière sur les unités d’hospitalisation du CHU et qui doit procéder à l’admission d’une personne, exclusivement pour lui administrer l’AMM dans l’une des installations du CHU. Cette procédure s’applique dans tous les sites du CHU sauf pour le CHUL qui n’a pas d’unité de soins palliatifs (USP).

Le professionnel compétent responsable de l’AMM doit :

  • Aviser à l’avance le médecin de garde en soins palliatifs de la date et de l’heure de l’AMM en vue de prévoir une chambre que la personne est seule à occuper, idéalement à l’USP;

  • S’assurer que toutes les étapes préalables à l’administration de l’AMM prévues par les lois provinciale et fédérale sont réalisées avant d’orchestrer l’admission de la personne;

  • Transmettre au médecin de garde en soins palliatifs de l’installation concernée les informations suivantes, au moins 24 à 48 heures avant la date prévue pour l’administration de l’AMM :

    • Notes d’évolutions du professionnel compétent en lien avec la demande d’AMM;

    • Profil pharmacologique à jour;

    • La demande d’AMM signée et les résultats des deux évaluations confirmant l’admissibilité de la personne à l’AMM;

    • Noms et coordonnées des membres de l’équipe interdisciplinaire impliqués (volet psychosocial et spirituel);

  • Si le professionnel compétent responsable de l’AMM est un médecin et qu’il n’a pas de privilèges au CHU, il doit s’assurer d’obtenir une autorisation temporaire d’exercice temporaire (ATE) en contactant le secrétariat de la DSPAM;
  • Si le professionnel compétent responsable de l’AMM est un IPS du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN), celui-ci doit s’assurer qu’une entente entre le CHU et le CIUSSSCN est conclue.
  • S’assurer de visiter la personne lors de son admission afin de valider le maintien de sa demande d’AMM et de son éligibilité à recevoir ce soin;
  • Compléter le dossier de l’usager de la personne, incluant une note au dossier médical, la Feuille sommaire d’hospitalisation (DT-1545), conjointement avec le médecin traitant, et le Bulletin de décès (SP-3).
    • Le médecin de garde en soins palliatifs ou le médecin traitant selon le cas est responsable de la complétion de la Feuille sommaire d’hospitalisation (DT1545). Le professionnel compétent responsable de l’AMM doit collaborer à la complétion de celle-ci en y inscrivant les informations relatives à l’AMM.

Le médecin de garde en soins palliatifs de l’installation concernée doit :

  • Envoyer la demande à l’admission dès que la date d’AMM est connue;

  • Admettre la personne dans une chambre qu’elle est seule à occuper au moment convenu entre lui et le professionnel compétent responsable de l’AMM. La personne doit être admise au moins quatre (4) heures avant l’AMM. De plus, les admissions doivent avoir lieu idéalement entre 8 h et 15 h;

  • Le médecin de garde en soins palliatifs de l’installation concernée deviendra le médecin traitant;

  • Demeurer en contact étroit avec le professionnel compétent responsable de l’AMM jusqu’à la fin de l’épisode d’hospitalisation;

  • S’assurer de la prise en charge de l’admission de la personne, soit par lui ou un collègue du Service de soins palliatifs, et compléter une note d’admission au dossier de l’usager qui inclut entre autres :

    • Le nom du professionnel compétent responsable de l’AMM;

    • La date et l’heure prévue de l’AMM;

    • La confirmation que deux évaluations attestent l’admissibilité de la personne à l’AMM;

    • L’évaluation réalisée auprès de la personne et les besoins identifiés pour l’équipe interdisciplinaire, afin d’assurer le bien-être de la personne et de ses proches;

  • Prescrire ou ajuster la médication de la personne, le cas échéant, et ce, même s’il s’agit d’une admission de courte durée;

  • Prescrire l’installation des deux (2) DAVP ou d’un (1) DAVC, selon le potentiel veineux de la personne et les recommandations du professionnel compétent responsable de l’AMM;

  • Vérifier auprès du professionnel compétent responsable de l’AMM si la personne ou ses proches expriment des besoins psychosociaux et spirituels et, le cas échéant, valider si ces besoins seront suivis par l’équipe de la première ligne durant l’hospitalisation. Sinon, contacter le travailleur social de l’unité d’hospitalisation afin de l’informer de la situation le plus rapidement possible et le mettre en contact avec le professionnel compétent responsable de l’AMM.


Prestation de l'aide médicale à mourir

  • La personne peut en tout temps et par tous les moyens retirer sa demande d’AMM ou demander à reporter son administration.

  • Le professionnel compétent responsable de l’AMM doit s’assurer juste avant l’administration de l’AMM que les dispositifs d'accès veineux périphériques sont perméables.

  • Seul le professionnel compétent responsable de l’AMM peut administrer les médicaments contenus dans la ou les trousses.

  • Le professionnel compétent responsable de l’AMM doit accompagner la personne et demeurer auprès d’elle dès l’administration du premier médicament, et ce, jusqu’au constat du décès.

Après l’administration de l’AMM, le professionnel compétent responsable de l’AMM doit lui-même retourner la ou les trousses de médicaments au pharmacien désigné. De plus, il doit effectuer les suivis et l’accompagnement nécessaires auprès des proches en fonction des besoins identifiés par l’équipe interdisciplinaire.

Déclaration des renseignements relatifs à l'aide médicale à mourir 

Tout médecin, IPS ou pharmacien qui participe au processus d’aide médicale à mourir doit remplir, à la fin de la démarche, le Formulaire de déclaration de l’administration d’une aide médicale à mourir (SAFIR) accessible à partir d’un poste informatique de l’établissement ou de son BVI.(SAFIR)

Ce formulaire électronique doit être rempli dans les cinq situations suivantes, selon les délais indiqués :

  • Délais de déclaration de 10 jours :

    • Un médecin ou un IPS qui a fourni une AMM sous forme d’administration de médicament ou de substance;

  • Délais de déclaration de 30 jours :

    • Un médecin ou un IPS qui apprend que la personne a retiré sa demande après lui avoir formulée formellement;
    • Un médecin ou un IPS qui a évalué une personne et qui constate qu’elle n’est pas admissible à l’AMM;

    • Un médecin ou un IPS qui a appris le décès de la personne attribuable à une autre cause que l’AMM alors qu’une demande formelle lui avait été formulée.
    • ​Un pharmacien qui fournit un médicament ou une substance à un médecin ou à un IPS en vue de l’administration de l’AMM. 

Les informations contenues dans cette déclaration seront transmises automatiquement au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), à la Direction des soins infirmiers, à la Commission sur les soins de fin de vie, au dossier de l’usager et à Santé Canada.

L’ exigence en matière de rapport cesse pour les médecins ou les IPS si aucun des résultats décrits cidessus ne s’est produit dans les 90 jours suivant la date de réception d’une demande écrite ou verbale
(dans le cas d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible) ou dans les deux ans (dans le cas d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible), à l’exception de la « prestation de l’AMM », pour laquelle l’exigence en matière de rapport ne cesse jamais.

 

Statut et privilèges

Pour participer au processus de l’AMM, il n’est pas nécessaire d’obtenir des privilèges spécifiques à l’AMM. Ceux-ci sont inclus dans les privilèges de base de tous les médecins membres du CMDP du CHU.
 

Consultez les rôles, responsabilités et obligations des différents intervenants dans l’application de la présente procédure 

Aide et soutien
Le CHU constitue un groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) composé d’experts ayant pour fonctions de soutenir et d’accompagner, sur demande, les professionnels de la santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui participent à l’offre de soins de fin de vie du CHU.

Considérant la configuration des services de santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale, le CHU collabore avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale et avec l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) à la réalisation du mandat du GIS des trois établissements. Le tout se réalise notamment dans un souci de cohérence des orientations émises par les trois établissements et de fluidité des trajectoires déployées entre ceux-ci.
 

En tout temps, les médecins et les professionnels impliqués dans une demande d’AMM peuvent recevoir de l’aide, des conseils et du soutien de la part du GIS.